M-35.1, r. 221 - Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation

Texte complet
20. Le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions et aux règlements adoptés par les Producteurs de légumes de transformation dans l’exercice des pouvoirs dont ils sont investis en vertu de la Loi et du présent Plan conjoint;
b)  respecter toute entente conclue par les Producteurs de légumes de transformation dans le cadre de la Loi et du Plan;
c)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan et des règlements, selon le montant et les modalités que les Producteurs de légumes de transformation établissent selon la Loi;
d)  fournir aux Producteurs de légumes de transformation tout renseignement jugé utile à la réalisation du Plan ou des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 20; Décision 12003, a. 1.
20. Le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions et aux règlements adoptés par la Fédération dans l’exercice des pouvoirs dont elle est investie en vertu de la Loi et du présent Plan conjoint;
b)  respecter toute entente conclue par la Fédération dans le cadre de la Loi et du Plan;
c)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan et des règlements, selon le montant et les modalités que la Fédération établit selon la Loi;
d)  fournir à la Fédération tout renseignement jugé utile à la réalisation du Plan ou des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 85, a. 20.